Texte approuvé par le Conseil National durant la séance du 17 juillet 2009.
Titre I
DÉFINITION ET POUVOIR DISCIPLINAIRE
1. Ce code se compose des principes et des règles que les assistants sociaux doivent respecter et faire respecter dans l’exercice de leur profession et qui guident leur comportement dans les différents niveaux de responsabilité au sein desquels ils opèrent.
2. Ce Code s’applique aux assistants sociaux et aux assistants sociaux spécialisés.
3. Le respect de Code est contraignant pour l’exercice de la profession par obligation déontologique. Le manque de respect du Code entraîne l’application du pouvoir disciplinaire.
4. Les assistants sociaux sont tenus à connaître, comprendre et diffuser ce Code et ils s’engagent à l’appliquer dans les différentes formes prévues par la loi pour l’exercice de la profession.
Titre II
PRINCIPES
5. La profession se fonde sur la valeur, la dignité et l’unicité de toutes les personnes, sur le respect de leurs droits universellement reconnus et de leurs qualités originaires, comme la liberté, la légalité, la socialité, la solidarité, la participation ainsi que sur l’affirmation des principes de justice et d’équité sociales.
6. La profession est au service des personnes, des familles, des groupes, des communautés et des différentes agrégations sociales pour contribuer à leur développement ; elle en valorise l’autonomie, la subjectivité, la capacité de prise de responsabilité ; elle les soutient durant le processus du changement, dans l’utilisation de leurs propres ressources et de celles de la société afin de prévenir et affronter des situations de gêne ou de nécessité et pour promouvoir toutes les initiatives en mesure de réduire les risques d’émargination.
7. L’assistant social reconnaît la centralité de la personne dans toutes les interventions. Il prend en considération et accueille toute personne porteuse d’une demande, d’une nécessité, d’un problème en tant que personne unique et se distinguant d’autres se trouvant dans des situations analogues et il met celle-ci dans son contexte de vie, de relations et d’environnement, c'est-à-dire aussi bien dans le sens anthropologique et culturel que physique.
8. L’assistant social exerce sa profession sans faire aucune discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’état-civil, à l’ethnie, à la nationalité, à la religion, à la condition sociale, à l’idéologie politique, à la limitation physique ou psychique, ou à toute autre différence qui caractérise les personnes.
9. Dans l’exercice de ses fonctions l’assistant social, conscient de ses propres convictions et appartenances personnelles n’exprime aucun jugement de valeur sur les personnes par rapport à leur comportement.
10. L’exercice de la profession se base sur des fondements ethniques et scientifiques, sur l’autonomie technique et professionnelle, sur l’indépendance du jugement et sur la connaissance et la conscience de l’assistant social. L’assistant social a le devoir de défendre son autonomie personnelle contre toute pression ou conditionnement, si la situation le met dans cette condition critique.
Titre III
RESPONSABILITÉS DE L’ASSISTANT SOCIAL VIS-À-VIS DE L’USAGER ET CLIENT
Chap. I
Droits des usagers et des clients
11. L’assistant doit engager sa propre compétence professionnelle pour promouvoir l’autodétermination des usagers et des clients, leur potentialité et autonomie, en tant que sujets actifs du projet d’aide, en favorisant l’instauration d’un rapport de confiance dans le cadre d’un processus d’évaluation constant.
12. Dans le rapport d’aide l’assistant social doit donner, en tenant compte des caractéristiques culturelles et de la capacité de discernement des intéressés, l’information la plus complète sur leurs droits, sur les avantages, les désavantages, les engagements, les ressources, les programmes et les instruments de l’intervention professionnelle pour laquelle il doit recevoir un consentement explicite, à moins de dispositions légales et administratives impératives.
13. L’assistant social, dans le respect des normes en vigueur et dans le cadre de son activité professionnelle, doit faciliter pour les usagers et les clients ou leurs représentants légaux, l’accès à la documentation qui les concerne, en ayant soin de protéger contre les tiers les informations contenues dans celle-ci et qui pourraient causer des préjudices à ces usagers ou clients.
14. L’assistant social doit préserver les intérêts et les droits des usagers et des clients, en particulier de ceux avec des problèmes d’incapacité du point de vue légal et il doit faire tout ce qui lui est possible pour s’opposer et signaler aux autorités compétentes des situations de violence ou d’exploitation des mineurs, d’adultes dans des situations d’empêchement physique et/ou psychologique, même quand les personnes semblent consentantes.
15. L’assistant social qui dans l’exercice de ses fonctions se rend coupable d’une omission ou d’une erreur pouvant nuire à l’usager ou à sa famille doit en informer la personne intéressée et doit faire toutes les tentatives possibles pour y remédier.
16. L’assistant social doit avoir l’autorisation des usagers et des clients pour que des stagiaires ou des tiers soient présents pendant les interventions pour des raisons liées à leurs études, formation, recherche, ou bien il doit les informer de cette situation.
Chap. II
Règles générales concernant le comportement de l’assistant social
17. L’assistant social doit avoir un comportement conforme à la dignité de sa profession. Il ne doit en aucun cas abuser de sa position professionnelle.
18. L’assistant doit mettre au service des clients et des usagers sa propre compétence et son habilité professionnelle qui doivent toujours être actualisées, et ne conserver le rapport professionnel que jusqu’au moment où la situation problématique le demande ou si les normes l’imposent.
19. Si une situation complexe le demande, l’assistant social peut consulter d’autres professionnels compétents. Si l’intérêt prédominant de l’usager ou du client l’exige, ou si le rapport de confiance n’existe plus, ou s’il y a des risques pour la sécurité de l’assistant social, après consentement informé ou procédure motivée, celui-ci peut s’activer pour le transfert du cas à un autre collègue en lui fournissant toutes les informations utiles pour pouvoir continuer le processus d’aide. La même continuité doit être garantie même en cas de remplacement.
20. L’assistant social à qui la magistrature a octroyé des fonctions de protection et de contrôle ou bien dans le respect des normes en vigueur, doit informer les sujets vis-à-vis desquelles ces fonctions sont exercées, des implications dérivant de cette activité spécifique.
21. L’assistant social à qui a été octroyée la fonction d’expert doit exercer cette fonction avec impartialité et indépendance de jugement.
22. Dans le rapport professionnel l’assistant social ne doit jamais utiliser le rapport avec des usagers et des clients dans son intérêt ou avantage personnel, il ne doit accepter aucun objet de valeur et ne doit établir aucune relation personnelle, affective et sexuelle avec ces derniers.
Chap. III
Confidentialité et secret professionnel
23. La confidentialité et le secret professionnel sont un droit primaire de l’usager et du client et un devoir de l’assistant social dans les limites des normes en vigueur.
24. La confiance à la base du rapport avec les clients et les usagers oblige l’assistant social à traiter avec confidentialité les informations et les données qui concernent ceux-ci, ce qui fait que leur utilisation ou transmission, exclusivement dans leur intérêt, doit se faire avec le consentement explicite des intéressés ou de leurs représentants légaux, hormis les cas prévus par la loi.
25. L’assistant social doit faire en sorte que soit garantie la confidentialité de la documentation relative aux usagers et aux clients, sous toute forme que ce soit, en la préservant des indiscrétions, même si elle concerne des ex usagers ou clients même si décédés. Dans les publications scientifiques, le matériel didactique, les recherches, il doit faire en sorte qu’il soit impossible d’identifier les usagers ou les clients visés.
26. L’assistant social doit signaler l’obligation de la confidentialité et du secret de fonction aux personnes avec lesquelles il collabore, avec qui il établit des rapports de supervision didactique ou qui peuvent avoir accès aux informations ou documentation réservées.
27. L’assistant social a la faculté de ne pas déposer ou témoigner en justice pour tout ce dont il a pu avoir connaissance en raison de sa profession, hormis les cas prévus par la loi.
28. L’assistant social est tenu au secret professionnel pour tout ce dont il a pu avoir connaissance en raison de sa profession exercée que ce soit comme employé, fonctionnaire ou travailleur dans le secteur privé, et est tenu à ne pas le révéler, excepté les cas imposés par la loi et dans les cas suivants :
- risque de dommage grave vis-à-vis de l’usager ou client ou de tiers, en particulier des mineurs, des personnes incapables ou se trouvant dans de situations de difficulté physique, psychique ou environnementale ;- demande écrite ou motivée des représentants légaux ou de l’incapable exclusivement dans l’intérêt de ces derniers;
- autorisation de l’intéressé ou des intéressés ou de leurs représentants légaux qui ont été informés des conséquences de leur révélation ;
- risque grave en ce qui concerne la sécurité de l’assistant social.
29. La collaboration de l’assistant social à la constitution de banques de données doit garantir le droit des usagers et des clients à la confidentialité dans le respect des normes en vigueur.
30. Dans ses rapports avec des organismes, collègues et autres professionnels l’assistant social est tenu à ne fournir que les informations demandées et indispensables à la définition de l’intervention.
31. Dans ses rapports avec la presse et les autres moyens de diffusion, l’assistant social doit être guidé par des principes d’équilibre et de mesure lorsqu’il fait des déclarations ou en se faisant interviewer, il doit en outre respecter la confidentialité et le secret professionnel.
32. La suspension de l’exercice de la profession ne dispense pas l’assistant social des obligations visées au Chap. III de ce Titre auxquelles il est moralement et juridiquement lié même s’il a été radié du Tableau.
Titre IV
RESPONSABILITÉS DE L’ASSISTANT SOCIAL VIS-À-VIS DE LA SOCIÉTÉ
Chap. I
Participation et promotion du bien-être social
33. L’assistant social doit contribuer à la promotion de la solidarité et du soutien, en favorisant ou promouvant des initiatives de participation visant à la construction d’un tissu social accueillant qui respecte les droits de chacun ; il reconnaît en particulier la famille sous ses différentes formes et expressions comme lieu privilégié de rapports stables et significatifs pour la personne et il lui accorde son appui en tant que ressource primaire.
34. L’assistant social doit contribuer à développer dans les usagers et dans les clients la connaissance et l’exercice des droits et des devoirs de chacun dans le cadre de la collectivité et favoriser les parcours de croissance même collectifs, s’ils sont porteurs de synergies et d’aide pour l’individu ou les groupes surtout dans des situations de désavantage évident.
35. Dans les différentes formes de l’exercice de la profession, l’assistant social doit connaître parfaitement la réalité socio-territoriale qui l’entoure ainsi que le contexte culturel et celui des valeurs afin d’être en mesure d’identifier les différences et la multiplicité en tant que richesse à préserver et à défendre, en contrastant toutes les formes de discrimination.
36. L’assistant social doit contribuer à la promotion, au développement et au soutien de politiques sociales favorables à l’évolution, émancipation et responsabilisation sociale et civique de communautés et groupes marginaux finalisés à l’amélioration de leur qualité de vie, en favorisant, si nécessaire, des processus de médiation et d’intégration.
37. L’assistant social doit porter à l’attention des institutions concernées et à l’opinion publique des situations de privation et de graves insuffisances non protégées ou bien de graves iniquités.
38. L’assistant social doit connaître les sujets actifs dans le domaine social, aussi bien publics que privés, et rechercher leur collaboration pour des objectifs et des actions communes répondant de manière articulée et différenciée aux besoins exprimés, en passant au-dessus de la logique de la réponse de l’entraide et en contribuant à la promotion d’un système de réseau intégré.
39. L’assistant social doit contribuer à répandre une information correcte des services et prestations afin de favoriser l’accès et l’utilisation responsable des ressources, pour l’avantage de toutes les personnes, en contribuant également à la promotion de l’égalité des chances.
40. En cas de calamité publique ou de situations d’urgences sociales graves, l’assistant social se met à la disposition de l’administration où il travaille ou de l’autorité compétente, et il contribue grâce à ses connaissances à des programmes ou à des interventions directes afin de surmonter l’état de crise.
Titre V
RESPONSABILITÉS DE L’ASSISTANT SOCIAL VIS-À-VIS DE SES COLLÈGUES ET D’AUTRES FIGURES PROFESSIONNELLES
Chap. I
Rapports avec les collègues ou d’autres professionnels
41. L’assistant social entretient avec ses collègues ou d’autres figures professionnelles avec lesquelles il collabore, des relations correctes et loyales où domine l’esprit de collaboration, en soutenant plus en particulier les collègues qui se trouvent en début de carrière. Il fait son possible pour trouver la solution à des contrastes possibles dans l’intérêt de l’usager, du client et de la communauté professionnelle.
42. L’assistant social qui à n’importe quel titre, établit un rapport de travail avec des collègues ou des organismes publics ou privés, fait en sorte que soient respectées les normes éthiques et déontologiques qui inspirent la profession; il donne des informations sur les compétences spécifiques et la méthodologie appliquée pour la sauvegarde de son domaine de compétence et d’intervention et de celui d’autrui.
43. L’assistant social qui a pu avoir connaissance de faits, conditions ou comportements de collègues ou d’autres professionnels pouvant provoquer des dommages à des usagers ou à des clients, est tenu à signaler cette situation à l’Ordre ou au Collège professionnel compétent.
Titre VI
RESPONSABILITÉS DE L’ASSISTANT SOCIAL VIS-À-VIS DE L’ORGANISATION DE TRAVAIL
Chap. I
L’assistant social vis-à-vis de l’organisation de travail
44. L’assistant social doit demander à ce que soit respecté son profil et son autonomie professionnelle, la protection même juridique dans l’exercice de ses fonctions et la garantie du respect du secret professionnel et du secret de fonction.
45. L’assistant social doit s’engager à exercer sa profession afin de contribuer à l’amélioration de la politique et des procédures de l’organisation du travail, de l’efficacité, de l’aspect économique et de la qualité des interventions et des prestations professionnelles. Il doit également contribuer à l’identification de standards de qualité et aux actions de planification et programmation, ainsi qu’à une utilisation équitable et raisonnable des ressources dont on dispose.
46. L’assistant social ne doit pas accepter ou se mettre dans de conditions de travail qui comportent des actions incompatibles avec les principes et les normes du code civil ou qui soient en contraste avec le mandat social ou qui puissent compromettre gravement la qualité et les objectifs des interventions et ne pas garantir le respect et la confidentialité des usagers et clients.
47. L’assistant social doit faire en sorte que ses prestations professionnelles s’accomplissent dans des délais appropriés à la réalisation d’interventions qualifiées et efficaces, dans un cadre en mesure de préserver la confidentialité de l’usager.
48. L’assistant social doit signaler à son organisation si sa charge de travail est excessive ou éviter dans l’exercice de la profession libérale une accumulation de charges et de prestations si celles-ci lui font courir le risque de nuire à l’usager ou au client.
49. L’assistant social qui exerce sa profession avec des tâches lui conférant des fonctions de direction ou coordination est tenu à respecter et soutenir l’autonomie technique et de jugement de ses collègues et promouvoir leur formation, la coopération et la croissance professionnelle en favorisant la confrontation entre professionnels. Il doit faire son possible pour promouvoir et mettre en valeur des expériences et des modèles innovants d’intervention, en valorisant également l’image du service social aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation.
50. Le rapport hiérarchique fonctionnel entre collègues répond à deux niveaux de responsabilité : vers la profession et vers l’organisation et il doit être ciblé sur le respect réciproque et celui des fonctions spécifiques. S’il n’existe aucun ordre hiérarchique de la profession, l’assistant social doit répondre aux responsables de l’organisation du travail en ce qui concerne les aspects administratifs, tout en conservant son autonomie technique et de jugement.
51. L’assistant social doit demander des opportunités de mise à jour et de formation et faire en sorte que se développe la supervision professionnelle.
Titre VII
RESPONSABILITÉS DE L’ASSISTANT SOCIAL VIS-À-VIS DE LA PROFESSION
Chap. I
Promotion et protection de la profession
52. L’assistant social peut exercer l’activité professionnelle en dépendant aussi bien d’organismes publics et privés que de manière autonome ou comme libre professionnel. Il doit s’inscrire au tableau de l’Ordre conformément aux normes en vigueur.
53. L’assistant social doit faire en sorte, à tous les niveaux et dans les différents formes de l’exercice de sa profession, de faire connaître et soutenir les valeurs et les contenus scientifiques et méthodologiques de la profession ainsi que ses références éthiques et déontologiques. En fonction de chaque situation, il doit être en mesure d’assurer une supervision didactique et professionnelle, de se consacrer à la recherche, à la divulgation de sa propre expérience également en fournissant des éléments pour la définition d’évidences scientifiques.
54. L’assistant social est tenu à assurer sa formation personnelle continue afin de garantir des prestations de qualité, conformes au progrès scientifique et culturel, méthodologique et technologique, en tenant compte des indications de l’Ordre professionnel.
55. L’assistant social doit signaler par écrit à l’Ordre l’exercice abusif de la profession dont il a pu avoir connaissance.
56. L’assistant social doit faire en sorte que, à tous les niveaux, soit respectée et protégée l’image de la communauté professionnelle et des organismes qui la représentent.
Chap. II
Honoraires
57. Dans le respect des lois qui règlent l’exercice de la profession privée, le principe général est celui de l’entente sur l’honoraire entre l’assistant social et son client. L’assistant social est tenu à communiquer son tarif au moment où il accepte le travail, dès que la demande a été clairement exposée et que le plan d’intervention a été concordé. Il est tenu à informer le client que la somme due n’est pas liée au résultat obtenu avec la prestation.
58. Lorsqu’il fixe son honoraire, l’assistant social doit s’en tenir aux indications fournies à ce propos par le conseil national de l’Ordre des assistants sociaux; il peut également exercer sa profession gratuitement.
59. Dans le respect des normes en vigueur, l’assistant social est tenu à fournir des informations véridiques et correctes sur ses compétences professionnelles et il peut les publiciser dans le respect de la vérité, de la dignité et du prestige de la profession.
Chap. III
Sanctions
60. L’activité professionnelle exercée sans être inscrit au tableau de l’Ordre est considérée en tant qu’exercice abusif de la profession et peut être dénoncée conformément à ce qui est prévu dans le code civil et pénal. Des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées si la profession est exercée durant la période de suspension de l’inscription ; l’assistant social qui a permis directement ou indirectement cette activité irrégulière peut lui aussi être soumis à des sanctions.
61. Le non-respect des préceptes et des obligations fixées par ce code de déontologie et toute action ou omission non conforme à la dignité et à l’exercice correct de la profession sera puni par des procédures disciplinaires et les sanctions correspondantes prévues à cet effet par le règlement du conseil national de l’Ordre. Le règlement disciplinaire est une partie intégrante de ce Code.
62. Les sanctions disciplinaires sont appliquées d’office suite à une plainte ou signalisation provenant de l’autorité judiciaire ou suite à des signalisations souscrites provenant d’organismes ou de particuliers.
63. Avec des associations, du point de vue disciplinaire, la responsabilité n’est attribuée qu’au professionnel visé par les faits.
Chap. IV
Rapports avec le conseil de l’Ordre
64. L’assistant social est tenu à collaborer avec le Conseil de l’Ordre auquel il appartient pour l’application des finalités institutionnelles. Il est également tenu à fournir ses données actualisées et tout élément utile à la construction de la banque de données des professionnels. Tous les inscrits sont tenus à reporter au Conseil les faits dont ils ont pu avoir connaissance relatifs à l’exercice de la profession et qui demandent des initiatives ou des interventions de la part de l’Organisme même relatifs à sa protection personnelle.
65. L’assistant social appelé à faire partie du Conseil national, régional, interrégional de l’Ordre doit exercer sa charge en garantissant un engagement constant, de manière correcte et impartiale, dans l’intérêt de la communauté et il doit participer activement aux politiques des services.
66. L’assistant social qui a des activités au niveau du conseil de l’Ordre national ou des Ordres régionaux ou interrégionaux doit rendre compte de l’exercice de cette activité aux inscrits.
Chap. V
Activité professionnelle de l’assistant social à l’étranger et activité des assistants sociaux en Italie
67. Dans le respect des lois qui règlent les activités professionnelles à l’étranger, l’assistant social est tenu à respecter les normes déontologiques du pays où il exerce ; si elles n’existent pas il est tenu à respecter les normes de ce Code. L’assistant social étranger, en possession des conditions requises par la loi, qui exerce sa profession en Italie doit respecter les normes de ce Code.
68. Le conseil national fait en sorte de maintenir des rapports avec les organisations nationales et internationales du service social (social work), sous forme d’une confrontation constructive sur les principaux aspects de l’identité de la profession et sur les problèmes éthiques et sociaux. Il fait en sorte de favoriser les échanges culturels et la mobilité des assistants sociaux à un niveau international.
Chap. VI
Mise à jour du Code
69. Suite à l’apparition de problèmes liés à l’application du Code, le Conseil national en effectuera la révision. C’est dans ce but qu’a été institué l’Observatoire national permanent dont le fonctionnement est soumis à un règlement prévu à cet effet.
DISPOSITIONS FINALES
Les Ordres régionaux et interrégionaux des assistants sociaux sont tenus à envoyer aux nouveaux inscrits à l’Ordre, le Code de déontologie et à promouvoir périodiquement des occasions pour la mise à jour et l’approfondissement des contenus du Code et de son application.




E' richiesto l'inserimento di un indirizzo e-mail (che non viene pubblicato).
La responsabilità di quanto inserito nei commenti è degli autori degli stessi.